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le collège universitaire d'Algoma

Type de dossier : Régimes de retraite
Numéro de dossier : P0299-2007
Nom de dossier : le collège universitaire d’Algoma
Loi : Loi sur les régimes de retraite
Nom du régime : le régime de retraite du collège universitaire d’Algoma, numéro d’enregistrement 0575209
Requérant : le collège universitaire d’Algoma, Avocat: Lisa Mills, Hicks Morley LLP
Intimé : le surintendant des services financiers, Avocat: Deborah McPhail
Partie : John Diluzio, Avocat: David Cameletti
Comité : Anne Corbett (président)
Information concernant la date d'audience : 03/13/2008 (Conférence préparatoire à l’audience); 01/10/2008 (Conférence préparatoire à l’audience) Ajournée; 10/30/2007 (Conférence préparatoire à l’audience) Ajournée; 09/12/2007 (Conférence préparatoire à l’audience) Ajournée
Prochaine date de comparution :
Sommaire de Dossier:
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Le 22 juin 2007, le collège universitaire d’Algoma (le « demandeur ») a sollicité la tenue d’une audience concernant l’Avis de proposition déposé par le surintendant adjoint des pensions, daté du 24 mai 2007, proposant de rendre une ordonnance en vertu des articles 87 et 19 de la Loi sur les régimes de retraite (la « Loi ») afin que le demandeur administre son régime de retraite – le régime de retraite du collège universitaire d’Algoma, numéro d’enregistrement 0575209 (le «régime ») – conformément à l’article 9 du régime. Ledit Avis de proposition a été émis en réponse à une demande déposée par M. John Diluzio.

M. Diluzio a adhéré au régime en 1993, et le 23 février 2003, a entamé un congé de maladie autorisé en vertu du régime d’assurance-invalidité de longue durée du demandeur, en vertu duquel il continue de toucher des prestations d’invalidité. En date du 5 décembre 2005, M.Diluzio a été remercié de ses services au collège universitaire d’Algoma car il ne s’était pas présenté au travail depuis le 23 février 2003. Le demandeur est d’avis que le contrat d’emploi peut être rompu pour des raisons d’impossibilité d’exécution. M. Diluzio a continué de verser des cotisations mensuelles au régime de retraite jusqu’en février 2006, date à laquelle le demandeur a refusé d’accepter toute autre cotisation car M. Diluzio avait été démis de ses fonctions pour des raisons d’impossibilité d’exécution du contrat.

M. Diluzio prétend que le refus du demandeur d’accepter toute autre cotisation de sa part enfreint l’article 9 du régime, qui prévoit en partie ce qui suit :

Accumulation continue des avantages sociaux pendant la durée de l’invalidité

(a) Tout(e) participant(e) en période d’invalidité attribuable à une déficience physique ou mentale qui l’empêche d’exécuter les fonctions pour lesquelles il (elle) a été embauché(e) avant le début de l’invalidité, telle qu’attestée par un médecin reconnu par l’employeur, et qui touche un revenu provenant du régime d’invalidité de longue durée de l’employeur demeure participant(e) au régime. Tel(le) participant(e) continue d’accumuler des prestations de retraite conformément à l’article 5.1, pourvu qu’il (elle) consente à verser des cotisations conformément à l’article 4.2 (b) relativement à la période d’invalidité.

(b) Si le (la) participant(e) invalide ne reprend pas son emploi effectif auprès de l’employeur, il (elle) cessera de participer au régime le jour de sa date normale de retraite et aura le droit de toucher une pension annuelle à compter de cette date ….

Le demandeur considère que la participation au régime prend fin avec la cessation d’emploi et que les dispositions de l’article 9 visent à prolonger la couverture assurée par le régime aux employés qui sont incapables de travailler en raison d’une invalidité. Le demandeur allègue en outre que cette couverture s’étend uniquement aux employés inactifs qui demeurent autrement à l’emploi du demandeur et que, étant donné que l’emploi M. Diluzio s’est terminé après le 5décembre 2005, l’article 9 ne peut être invoqué.

Une conférence préparatoire à l’audience est prévue le 12 septembre 2007.

Mis à jour le 20 juillet 2007

Le 22 août 2007, une demande de statut de partie de plein droit a été déposée par M. John Diluzio.

Le 10 septembre 2007, le requérant a demandé, avec le consentement des parties, que la conférence préparatoire à l’audience prévue le 12 septembre 2007 soit reportée à une date ultérieure afin d’accorder plus de temps aux pourparlers de règlement. Le tribunal a admis cette requête et reporté la conférence préparatoire à l’audience au 30 octobre 2007.

Mis à jour le 18 septembre 2007

Le 26 octobre 2007, les parties ont demandé un autre ajournement de la conférence préparatoire à l’audience afin de disposer de plus de temps pour les pourparlers de règlement. Le tribunal a accordé cette requête et reporté la conférence préparatoire à l’audience au 10 janvier 2008.

Mis à jour le 21 novembre 2007

Le 8 janvier 2008, les parties ont demandé un autre ajournement de la conférence préparatoire à l’audience afin de donner suffisamment de temps pour mettre au point le procès-verbal de règlement. Le tribunal a admis cette requête et reporté la conférence préparatoire à l’audience au 13 mars 2008 advenant que le règlement n’ait pas été conclu d’ici là.

Mis à jour le 21 janvier 2008

Le 29 janvier 2008, le requérant a retiré sa demande d’audience.  Le tribunal a annulé la date de la conférence préalable à l’audience prévue le 13 mars 2008 et fermé le dossier.

Mis à jour le 25 mars 2008

Dessus de sommaire

Notes additionnelles :

QUOI DE NEUF?