| Type de dossier : | Régimes de retraite |
|---|---|
| Numéro de dossier : | P0298-2007 |
| Nom de dossier : | Cooper-Standard Automotive Canada Limited |
| Loi : | Loi sur les régimes de retraite |
| Nom du régime : | Régime de retraite des employés salariés de Cooper-Standard Automotive Canada Limited, numéro d’enregistrement 0250548 |
| Requérant : | Cooper-Standard Automotive Canada Limited., Représentants: Andrew Donelle, Morneau Sobeco |
| Intimé : | le surintendant des services financiers, Avocat: Deborah McPhail |
| Partie : | |
| Comité : | Anne Corbett (président) |
| Information concernant la date d'audience : | 09/11/2007 (Conférence préparatoire à l’audience) a décommandé |
| Prochaine date de comparution : | |
| Sommaire de Dossier: (Allez à la dernière mise à jour) |
Le 13 juin 2007, Cooper-Standard Automotive Canada Ltd. (le « demandeur ») a sollicité la tenue d’une audience concernant l’avis de proposition déposé par le surintendant adjoint, Régimes de retraite, daté du 15 mai 2007, proposant de refuser d’inscrire une modification datée du 21 décembre 2006 (la « modification ») au régime de retraite des employés salariés de Cooper-Standard Automotive Canada Limited, numéro d’enregistrement 0250548 (le «régime»), conformément à l’alinéa 18 (1) d) de la Loi sur les régimes de retraite (la « Loi »). Dans le cas où un participant au régime peut choisir de faire verser la valeur capitalisée de sa pension différée dans un autre instrument d’épargne-retraite et que cette valeur dépasse le montant de transfert maximum précisé dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la modification permettrait à ce participant de demander à l’administrateur de prélever uniquement une partie de cette valeur capitalisée dans le régime, soit le montant restant à une date ultérieure, après que le participant aura reçu des prestations de retraite pendant une certaine période. Le surintendant soutient qu’il s’agit là d’une infraction à la Loi car la valeur capitalisée totale d’une pension différée, en date de tel choix, doit être prélevée dans un régime de retraite, conformément au paragraphe 42 (1) de la Loi, et si cette valeur dépasse les limites prescrites par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ce surplus doit être versé au participant sous forme de somme forfaitaire. Une conférence préparatoire à l’audience est prévue. Mis à jour le 14 juin 2007 Le 16 août 2007, le surintendant a retiré son Avis de proposition. Le tribunal a annulé la conférence préparatoire à l’audience prévue le 11 septembre 2007 et fermé ce dossier. |
| Notes additionnelles : |




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