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Jan Szarycz (Régime de retraite des employés de commerce du Canada)

Type de dossier : Régimes de retraite
Numéro de dossier : P0294-2007
Nom de dossier : Jan Szarycz (Régime de retraite des employés de commerce du Canada)
Loi : Loi sur les régimes de retraite
Nom du régime : Régime de retraite des employés de commerce du Canada, numéro d’enregistrement 0580431
Requérant : Jan Szarycz
Intimé : le surintendant des services financiers, Avocat: Deborah McPhail
Partie :
Comité : John Solursh (président), Martin Brown, Shiraz Bharmal
Information concernant la date d'audience : 10/26/2007 (Audience); 08/29/2007 (Conférence préparatoire à l’audience par téléconférence); 07/12/2007 (Conférence préparatoire à l’audience)
Prochaine date de comparution :
Sommaire de Dossier:
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Le 4 mai 2007, M. Jan Szarycz, le (« demandeur »), a sollicité la tenue d’une audience concernant l’avis de proposition déposé par le surintendant adjoint, Régimes de retraite, daté du 18 avril 2007, proposant de refuser de rendre l’ordonnance à l’égard du Régime de retraite des employés de commerce du Canada (le « régime ») exigeant que l’administrateur transfère la valeur capitalisée de la pension de M. Szarycz dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF), un fonds de revenu viager (FRV) ou un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI), ou que soit versée au demandeur la valeur capitalisée de la pension, conformément aux articles 42, 50, 67 et 87 de la Loi sur les régimes de retraite (la « Loi »). 

Voici les motifs du refus proposé invoqués par le surintendant dans l’avis de proposition :

  • l’article 42 de la Loi n’autorise pas un transfert du type demandé par le demandeur si le participant au régime de retraite cesse d’exercer son emploi dans des circonstances faisant qu’il a droit au paiement immédiat d’une pension en vertu du régime et que le régime ne permet pas de transfert, le surintendant soutient qu’il s’agit là de la position du demandeur en vertu du régime;
  • le demandeur n’a pas droit au paiement d’une prestation rachetée en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi, compte tenu du montant de la prestation de retraite qui lui serait versé à la date normale de sa retraite;

le paragraphe 67 (5) de la Loi ne s’applique pas car les fonds ne sont présentement pas détenus dans un compte d’épargne-retraite prescrit, tel qu’un CRIF, un FRV ou un FRRI.

Une conférence préparatoire à l’audience est prévue le 12 juillet 2007.

Mis à jour le 14 juin 2007

La conférence préparatoire à l’audience a eu lieu le 12 juillet 2007. L’audience relative à cette affaire est prévue le 26 octobre 2007.

Mis à jour le 20 juillet 2007

Lors de l’audience tenue le 26 octobre 2007, le tribunal a différé sa décision.

Mis à jour le 21 novembre 2007

Dans les motifs de sa décision déposés le 29 janvier 2008, le tribunal a instruit le surintendant de s’abstenir de donner suite à la proposition énoncée dans l’Avis de proposition et de rendre sa décision seulement après avoir obtenu et examiné la détermination des fiduciaires concernant la demande du requérant de transférer sa prestation de retraite en vertu de l’article 7.07 du régime. Le tribunal a également ordonné au surintendant de donner suite à l’Avis de proposition sanctionnant le refus de rendre une ordonnance, daté du 18 avril 2007, si les fiduciaires refusent d’autoriser le transfert demandé dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire.

Mis à jour le 25 mars 2008 

Dessus de sommaire

Notes additionnelles :

QUOI DE NEUF?