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PPG Canada Inc.

Type de dossier : Régimes de retraite
Numéro de dossier : P0290-2007
Nom de dossier : PPG Canada Inc.
Loi : Loi sur les régimes de retraite
Nom du régime : PPG Canada Inc. Non-Contributory Retirement Plan for Salaried Employees, Registration Number 0337048
Requérant : PPG Canada Inc., Avocat: Clifton Prophet; Gowling Lafleur Henderson LLP
Intimé :

le surintendant des services financiers, Avocat: Deborah McPhail

Partie : Kennth Linton
Comité : Florence Holden (président), John Solursh, Shiraz Bharmal
Information concernant la date d'audience : 04/10/2007 Conférence préparatoire à l’audience; 07/20/2007 Conférence préparatoire à l’audience par téléconférence; 07/31/2007 Conférence préparatoire à l’audience par téléconférence; 09/19/2007-09/21/2007 Audience
Prochaine date de comparution :
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Le 18 janvier 2007, PPG Canada Inc. (le « demandeur ») a sollicité une audience concernant l’Avis de proposition déposé par le surintendant adjoint, Pensions, daté du 18 décembre 2006, proposant de rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa 18 (1) e) et de l’article 87 de la Loi sur les régimes de retraite (la « Loi ») afin de résilier l’enregistrement de la modification no 8 apportée au régime de PPG en date du 18 avril 1988.

 

Le 1er juillet 1982, Duplate Canada Inc. a été désignée comme employeur participant au régime de PPG, et l’actif applicable aux employés salariés admissibles de Duplate Canada Inc. a été transféré au régime de PPG. Le régime de Duplate prévoyait, dans le cas de douze employés salariés nommés, que les « années de service » engloberaient certaines périodes de service survenues avant les interruptions de service (le « service rétabli »). Le surintendant adjoint juge, dans l’Avis de proposition, qu’en devenant participants au régime de PPG, les douze employés avaient alors le droit de se prévaloir de l’option, au titre de ce régime, de toucher une prestation régulière à l’âge normal de la retraite, établie en fonction des « services validés », en tenant compte de leurs années de service en vertu du régime de Duplate. Le surintendant adjoint a  soutenu que la modification no 8 apportée au régime de PPG éliminait effectivement cette option pour ces douze employés, réduisant ainsi leurs prestations accumulées en contravention du paragraphe 14 (1) de la Loi. Conformément à l’article 19 de la Loi, il propose également pour les besoins du régime de PPG d’enjoindre l’administrateur du régime de PPG d’inclure le service rétabli des douze anciens employés de Duplate Canada Inc. dans les services validés.

 

Une conférence préparatoire à l’audience est prévue le 10 avril 2007.

Mis à jour le 16 février 2007

Le 19 février 2007, une demande de statut de partie de plein droit a été déposée par M. Kenneth Linton, ancien membre du régime.

Mis à jour le 2 avril 2007

Lors de la conférence préalable à l’audience du 10 avril 2007, M. Linton a retiré sa demande de statut de partie de plein droit. La conférence préalable à l’audience devrait reprendre le 20 juillet 2007, et l’audience à cet égard est prévue du 19 au 21 septembre 2007.

Mis à jour le 2 mai 2007

Lors de la conférence préparatoire à l’audience tenue le 20 juillet 2007, une autre conférence préparatoire à l’audience a été fixée au 31 juillet 2007.

Mis à jour le 20 juillet 2007

L’audience préalable s’est poursuivie le 31 juillet 2007. L’audience est prévue du 19 au 21 septembre 2007.

Mis à jour le 20 août 2007

Dans cette instance, l’audience a pris fin le 20 septembre 2007, et le tribunal a différé sa décision.

Mis à jour le 20 septembre 2007

Le 26 novembre 2007, le tribunal a déposé les motifs de sa décision. Il a ainsi déterminé que les années de service rétabli constituaient des « années de service ouvrant droit à pension ».  Par conséquent, à des fins d’établissement des prestations de retraite relativement aux années de service précédant le 1er juillet 1982, les années de service rétabli comptent à la fois comme des années de service continu et des années de services crédités en vertu du régime de PPG , et comptent également en vue de définir les prestations de retraite en vertu des dispositions régissant à la fois les prestations régulières et les prestations alternatives prévues par le régime de PPG. Le tribunal a conclu qu’il n’existait aucune ambiguïté quant à l’application des années de service rétabli en vertu du régime de PPG et que, même en cas d’ambiguïté, en l’absence d’autres significations du terme « années de service ouvrant droit à pension », la doctrine de contra proferentum s’appliquerait, de sorte que toute ambiguïté dans la définition d’« années de service ouvrant droit à pension » devrait être interprétée en faveur des participants. Par conséquent, le tribunal a jugé nulle la modification numéro 8 au titre du régime de PPG conformément à l’article 14 de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario. Le tribunal a enjoint le surintendant de donner suite à l’Avis de proposition daté du 18 décembre 2006 et de résilier l’enregistrement de la modification numéro 8.

Mis à jour le 10 décembre 2007

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Notes additionnelles :

QUOI DE NEUF?