42.
Parties à un appel
42.01
-
Ont qualité de partie à un appel d'une décision ou d'une ordonnance du surintendant la personne qui en fait la demande, le surintendant, les autres parties à l'instance et toute autre personne à laquelle le Tribunal accorde par ordonnance la qualité de partie.
43.
Procédure d'appel
43.01
-
Le surintendant ouvre un dossier d'appel, sous réserve de toute directive particulière du Tribunal.
43.02
-
Sous réserve de la Règle 43.03, aucune partie à un appel ne peut produire, déposer ou utiliser d'éléments de preuve qui n'ont pas antérieurement été déposés devant le Surintendant
43.03
-
Le Tribunal peut permettre la production de nouveaux éléments de preuve par une partie si celle-ci ne les avait pas raisonnablement à sa disposition au moment où le surintendant a étudié l'affaire et si ces éléments peuvent contribuer notablement au règlement des questions soulevées en appel.



Tribunal des services financiers