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Partie VI: éléments de preuve et témoins

31. Divulgation et présentation de documents

31.01

Chaque partie a l'obligation, dans les délais auxquels il a convenu ou qui lui ont été imposés par le Tribunal :

a. de communiquer aux autres parties tous les documents qu'elle prévoit présenter à titre de preuve dans l'instance;

b. de présenter aux autres parties tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui se rattachent aux questions en litige dans le cadre de l'instance;

c. de déposer et de signifier aux autres parties une liste des documents pertinents qu'il refuse de présenter, en indiquant les motifs de ce refus;


31.02

Lorsqu'une partie omet de présenter un document pertinent, toute autre partie peut déposer et signifier à cette partie un avis demandant la production du document.

31.03

Lorsqu'une partie omet de présenter un document pertinent, après avoir reçu d'une autre partie un avis en bonne et due forme en demandant la production, cette autre partie peut déposer et signifier un avis de motion demandant au Tribunal d'établir si la production est exigée.


31.04

Rien dans les présentes règles n'oblige une partie à produire un document, même pertinent, faisant l'objet d'un privilège qui empêcherait la présentation du document à l'audience, même si l'existence du document doit être divulguée.


31.05

L'obligation imposée à une partie de produire des documents pertinents s'applique pendant toute la durée de l'instance.


32. Divulgation d'allégations d'inconduite

32.01

La partie dont la réputation, la conduite ou la compétence est mise en cause dans une instance peut exiger qu'on l'informe de toute allégation à ce sujet, dans la mesure du raisonnable, au moins 14 jours avant l'audience.


33. Preuves documentaires

33.01

Dans le cas d'une audience orale ou électronique, une partie qui s'appuie sur une preuve documentaire signifiera cette dernière aux autres parties au moins 30 jours avant l'audience ou conformément aux instructions du Tribunal.


33.02

Le Tribunal peut décider de la forme de la preuve devant être présentée par une partie.


33.03

Le Tribunal peut refuser d'examiner des éléments de preuve qui ne sont pas signifiés ou présentés conformément à la Règle 33.01 ou 33.02, ou il peut exiger que l'élément de preuve soit présenté d'une autre manière ou soit considéré selon les conditions établies par le Tribunal, le cas échéant.


34. Rapports d'experts

34.01

La partie qui compte appeler un témoin expert à déposer, présenter en preuve le rapport écrit d'un expert ou s'y référer doit, au moins 30 jours avant l'audience ou dans les délais fixés par le Tribunal, le cas échéant, signifier aux autres parties un exemplaire signé de ce rapport ou d'un rapport résumant l'avis d'expert que le témoin présentera, selon le cas, et ce rapport précisera le nom, l'adresse et les titres de compétence de ce témoin.


34.02

Lorsqu'une partie reçoit un rapport d'expert et n'a pas le temps d'obtenir son propre rapport d'expert pour y répondre, elle peut se conformer à la Règle 34.01 en signifiant le rapport d'expert au moins sept jours avant l'audience ou dans les délais fixés par le Tribunal, le cas échéant.


34.03

Le Tribunal peut refuser d'examiner un rapport d'expert ou le témoignage d'un témoin expert lorsque la partie qui présente le rapport ou le témoin a enfreint la Règle 34.01 ou 34.02; il peut aussi stipuler que le rapport ou le témoignage soit seulement considéré selon les conditions établies par le Tribunal, le cas échéant.


35. Témoins

35.01

Sous réserve de la Règle 35.05, les personnes appelées à témoigner à une audience orale ou électronique doivent le faire sous serment ou affirmation solennelle, sauf instruction contraire du Tribunal.


35.02

Les parties doivent communiquer aux autres parties, au moins 30 jours avant l'audience ou dans les délais stipulés par le Tribunal, le cas échéant, le nom de toutes les personnes (autres que des experts) qu'elles comptent appeler à témoigner; elles doivent de plus, pour chacune, déposer et signifier aux autres parties une déclaration du témoin ou un énoncé de la preuve que dévoilera le témoin.


35.03

Lorsqu'une partie reçoit une déclaration du témoin ou l'énoncé de la preuve et n'a pas le temps de faire comparaître son propre témoin pour y répondre, elle peut se conformer à la Règle 35.02 en communiquant aux autres parties le nom d'un témoin en réponse et leur signifier une déclaration du témoin ou un énoncé de la preuve que dévoilera le témoin au moins sept jours avant l'audience ou dans les délais fixés par le Tribunal, le cas échéant.


35.04

Le Tribunal peut refuser d'examiner l'élément de preuve qu'entend dévoiler un témoin lorsque la partie qui présente le témoin a enfreint la Règle 35.02 ou 35.03; il peut aussi stipuler que cet élément de preuve soit seulement considéré selon les conditions établies par le Tribunal, le cas échéant.


35.05

Le Tribunal peut ordonner :

a. que des faits donnés soient soutenus par un affidavit;

b. que l'affidavit d'un témoin soit lu à une audience orale ou électronique;

c. qu'un témoin soit interrogé sous serment ou affirmation solennelle avant l'audience.


35.06

Le Tribunal peut aussi exiger qu'un témoin confirme sous serment ou affirmation solennelle qu'il a lui-même préparé la preuve documentaire ou que cela a été accompli sous sa direction ou son contrôle et que cette preuve est exacte, dans la mesure de ses connaissances.


36. Assignation des témoins

36.01

La partie qui désire qu'une personne comparaisse comme témoin ou produise des documents à une audience doit remplir un formulaire d'assignation 3(a) (pour les audiences orales) ou un formulaire d'assignation 3(b) (pour les audiences électroniques) et le soumettre au greffier.


36.02

Le président, le vice-président ou un membre du comité peuvent signer l'assignation.


36.03

La partie ayant demandé l'assignation la signifie
à la personne désignée dans le formulaire et lui verse l'indemnité de présence prescrite à
l'annexe B.


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