Accueil de TSF | Accueil de CFSO | Plan du site | Contactez | English  
Recherche :

Décisions relatives aux difficultés financières
dots
Décisions relatives aux assurances
dots
Décisions relatives aux prêts et aux fiducies
dots
Les décisions d' hypothèques
dots
Décisions des représentants parajuridiques ou de l'AIAL
dots
Décisions relatives aux régimes de retraite
dots

Partie III: ordonnances


12. Ordonnances

12.01

    Le Tribunal statue sur les questions qui lui sont présentées au moyen d'une ordonnance et peut le faire selon les modalités qu'il juge acceptables.

12.02

    Le greffier remet aux parties un exemplaire de l'ordonnance et, le cas échéant, du document précisant les motifs invoqués par le Tribunal.

12.03

    Le Tribunal peut à tout moment corriger les erreurs typographiques, les erreurs de calcul, les imprécisions, les ambiguïtés et les erreurs de nature technique ou autre que pourraient comporter ses décisions ou instructions ou encore les documents précisant les motifs invoqués pour ses ordonnances.


13.
Ordonnances de procédure

13.01

Le Tribunal peut, à tout moment au cours d'une instance, rendre ou modifier une ordonnance de procédure qui en réglera le déroulement.


13.02

Le Tribunal peut à son gré, en rendant une ordonnance de procédure, renoncer à l'application d'une des présentes règles, en tout ou en partie.


13.03

En cas de manquement d'une des parties aux dispositions des présentes règles, le Tribunal
peut :

a. accorder réparation, aux conditions qu'il juge équitables;
b. suspendre l'instance tant que les exigences en cause n'auront pas été respectées à sa satisfaction;
c. rendre toute autre ordonnance qu'il juge équitable.

13.04

En cas d'incompatibilité, toute disposition d'une ordonnance de procédure prévaut sur celles des présentes règles.


13.05

Le Tribunal peut, s'il le désire et que les parties en conviennent, renoncer à l'application de toute disposition de procédure de la Loi, de la Loi sur l'exercice des compétences légales ou de toute autre loi ou règlement.


14. Motions

14.01

Toute question soulevée dans le cours d'une instance et qui nécessite une ordonnance ou une directive préliminaire ou provisoire de la part du Tribunal doit être soumise à celui-ci par voie de motion :

a. en déposant un avis de motion si la motion est présentée sur consentement;
b. ou encore en cherchant à établir pour la motion une date d'audience avec les autres parties et le greffier et en déposant un avis de motion s'il n'y a pas de consentement;

et cette motion doit être entendue par un comité d'un ou plusieurs membres.


14.02

Tout avis de motion doit préciser les mesures demandés, les motifs de la motion et les preuves à l'appui, et une copie des documents déposés doit être signifiée aux parties.


14.03

Le greffier, un membre ou un comité choisit la procédure qui présidera à l'audition de la motion et fixe les délais voulus.


14.04

La partie qui désire faire des représentations au sujet de la motion doit déposer sa réponse et la signifier aux autres parties et à la personne qui a déposé la motion.


14.05

Le Tribunal peut rendre sa décision en se fondant sur les documents déposés lorsque la motion est présentée sur consentement ou que les circonstances le justifient.


14.06

Les parties peuvent présenter des motions pendant une conférence préparatoire à une audience ou en cours d'audience; le Tribunal statue à ce sujet de la manière et au moment qu'il juge opportuns.


QUOI DE NEUF?