La présente Instruction relative à la pratique a été émise conformément à la Règle 2.04 des Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « règles »). En cas de conflit entre les provisions de la présente Instruction relative à la pratique et les règles, la présente Instruction relative à la pratique primera.
Portée de la présente Instruction relative à la pratique et des Règles de pratique et de procédure
1. La présente Instruction relative à la pratique s'applique aux instances devant le Tribunal aux termes du paragraphe 89(6) de la Loi sur les régimes de retraite qui concernent un avis d'intention du surintendant de refuser de consentir à une demande de retrait des fonds d'un compte de retraite avec immobilisation des fonds, d'un fonds de revenu viager ou d'un fonds de revenu de retraite immobilisé en raison de difficultés financières. Ce genre d'instance sera appelé « instance liée à des difficultés financières ».
2. Les règles 8.08, 9, 11, 15 à 29 et 31 à 47 ne s'appliquent pas aux instances liées à des difficultés financières, à moins d'une ordonnance contraire du Tribunal.
Définitions
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« partie requérante » désigne une personne qui demande une audience devant le Tribunal relativement à un avis d'intention du surintendant de refuser de consentir à sa demande de retrait des fonds d'un compte de retraite avec immobilisation des fonds, d'un compte de revenu viager ou d'un fonds de revenu de retraite immobilisé en raison de difficultés financières.
Genre d'instance liée à des difficultés financières
4. Une instance liée à des difficultés financières se tiendra sous la forme d'une audience écrite selon les consignes figurant dans la présente Instruction relative à la pratique, à moins que la partie requérante ne demande à ce qu'elle se déroule différemment et que le Tribunal y consente, ou que ce dernier, de son propre gré, ne l'ordonne.
5. Une décision ou une ordonnance concernant une instance liée à des difficultés financières peut être rendue par un seul membre du Tribunal, cette assignation relevant du président du Tribunal.
Introduction d'une instance
7. La partie requérante dépose des copies des documents suivants, le cas échéant, avec la Demande d'audience :
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a. l'avis d'intention du surintendant de refuser de consentir au retrait de fonds du compte de retraite avec immobilisations des fonds, d'un fonds de revenu viager ou d'un fonds de revenu de retraite immobilisé de la partie requérante en raison de difficultés financières;
b. la demande déposée par la partie requérante auprès du surintendant en vue d'obtenir le consentement de ce dernier au retrait de fonds du compte de retraite avec immobilisation des fonds, d'un fonds de revenu viager ou d'un fonds de revenu de retraite immobilisé de la partie requérante en raison de difficultés financières;
c. toute correspondance entre la partie requérante et le surintendant en rapport avec la demande et qui a été déposée par l'une de ces deux parties.
Réponse du surintendant
10. Le surintendant dépose, avec la Réponse du surintendant, des copies de tout document visé au paragraphe 7 de la présente Instruction relative à la pratique que la partie requérante n'a pas déposé avec sa Demande d'audience.
Réponse de la partie requérante
Renseignements supplémentaires
Retrait
Ordonnance du Tribunal
Confidentialité de l'information
18. Le Tribunal et toute partie à une instance liée à des difficultés financières garderont strictement confidentielle toute information personnelle ou financière que pourraient contenir les formulaires, documents ou dossiers déposés en rapport à l'instance.



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