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Instruction relative à la pratique pour les instances liées à des difficultés financières

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La présente Instruction relative à la pratique a été émise conformément à la Règle 2.04 des Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « règles »). En cas de conflit entre les provisions de la présente Instruction relative à la pratique et les règles, la présente Instruction relative à la pratique primera.

Portée de la présente Instruction relative à la pratique et des Règles de pratique et de procédure

1. La présente Instruction relative à la pratique s'applique aux instances devant le Tribunal aux termes du paragraphe 89(6) de la Loi sur les régimes de retraite qui concernent un avis d'intention du surintendant de refuser de consentir à une demande de retrait des fonds d'un compte de retraite avec immobilisation des fonds, d'un fonds de revenu viager ou d'un fonds de revenu de retraite immobilisé en raison de difficultés financières. Ce genre d'instance sera appelé « instance liée à des difficultés financières ».

2. Les règles 8.08, 9, 11, 15 à 29 et 31 à 47 ne s'appliquent pas aux instances liées à des difficultés financières, à moins d'une ordonnance contraire du Tribunal.

Définitions

3. Pour les besoins de la présente Instruction relative à la pratique :
    « partie requérante » désigne une personne qui demande une audience devant le Tribunal relativement à un avis d'intention du surintendant de refuser de consentir à sa demande de retrait des fonds d'un compte de retraite avec immobilisation des fonds, d'un compte de revenu viager ou d'un fonds de revenu de retraite immobilisé en raison de difficultés financières.

Genre d'instance liée à des difficultés financières

4. Une instance liée à des difficultés financières se tiendra sous la forme d'une audience écrite selon les consignes figurant dans la présente Instruction relative à la pratique, à moins que la partie requérante ne demande à ce qu'elle se déroule différemment et que le Tribunal y consente, ou que ce dernier, de son propre gré, ne l'ordonne.

5. Une décision ou une ordonnance concernant une instance liée à des difficultés financières peut être rendue par un seul membre du Tribunal, cette assignation relevant du président du Tribunal.

Introduction d'une instance

6. La partie requérante entame l'instance liée à des difficultés financières en remplissant et en déposant une Demande d'audience écrite (Formulaire 1.1) dans les 30 jours civils qui suivent la date à laquelle la partie requérante reçoit l'avis d'intention du surintendant de refuser de consentir à un retrait de fonds du régime de retraite avec immobilisation des fonds, d'un fonds de revenu viager ou d'un fonds de revenu de retraite immobilisé de la partie requérante en raison de difficultés financières.

7. La partie requérante dépose des copies des documents suivants, le cas échéant, avec la Demande d'audience :
    a. l'avis d'intention du surintendant de refuser de consentir au retrait de fonds du compte de retraite avec immobilisations des fonds, d'un fonds de revenu viager ou d'un fonds de revenu de retraite immobilisé de la partie requérante en raison de difficultés financières;

    b. la demande déposée par la partie requérante auprès du surintendant en vue d'obtenir le consentement de ce dernier au retrait de fonds du compte de retraite avec immobilisation des fonds, d'un fonds de revenu viager ou d'un fonds de revenu de retraite immobilisé de la partie requérante en raison de difficultés financières;

    c. toute correspondance entre la partie requérante et le surintendant en rapport avec la demande et qui a été déposée par l'une de ces deux parties.
8. Le greffier attribue un numéro de dossier du Tribunal des services financiers à la Demande d'audience et remet, dans les plus brefs délais, une copie de cette demande au surintendant.

Réponse du surintendant

9. Le surintendant remplit et dépose une Réponse du surintendant écrite (Formulaire 1.2) dans les 14 jours civils qui suivent la date à laquelle il a reçu la copie de la Demande d'audience.

10. Le surintendant dépose, avec la Réponse du surintendant, des copies de tout document visé au paragraphe 7 de la présente Instruction relative à la pratique que la partie requérante n'a pas déposé avec sa Demande d'audience.
11. Le greffier remet dans les plus brefs délais une copie de la Réponse du surintendant déposée par le surintendant à l'intention de la partie requérante.

Réponse de la partie requérante

12. La partie requérante peut remplir et déposer une Réponse de la partie requérante écrite (Formulaire 1.3) dans les 14 jours civils qui suivent la date à laquelle la partie requérante reçoit une copie de la Réponse du surintendant.
13. Le greffier remettra dans les plus brefs délais une copie de la Réponse de la partie requérante déposée par la partie requérante à l'intention du surintendant.

Renseignements supplémentaires

14. Le Tribunal peut demander à toute partie à l'instance de fournir dans un délai précis tout renseignement supplémentaire, toute précision ou tout document qu'il juge nécessaire pour comprendre pleinement et de façon satisfaisante l'instance liée à des difficultés financières.

Retrait

15. La partie requérante peut retirer la Demande d'audience en déposant une lettre dûment signée par cette partie ou par son représentant demandant le retrait de cette demande.

Ordonnance du Tribunal

16. Une ordonnance du Tribunal concernant une instance liée à des difficultés financières doit porter le numéro correspondant de dossier du Tribunal des services financiers, mais pas le nom de la partie requérante ni aucun autre renseignement pouvant servir à identifier facilement cette dernière.
17. Le Tribunal publie une ordonnance concernant une instance liée à des difficultés financières après la communication du résultat à toutes les parties.

Confidentialité de l'information


18. Le Tribunal et toute partie à une instance liée à des difficultés financières garderont strictement confidentielle toute information personnelle ou financière que pourraient contenir les formulaires, documents ou dossiers déposés en rapport à l'instance.

Révision en vigueur à compter du 1er août 2004

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