La présente Instruction relative à la pratique vise à compléter et clarifier les principes qui guideront le Tribunal dans l'attribution des dépens, principes qui sont énoncés en détail dans les règles 44 à 47 des Règles de pratique et de procédure pour les audiences devant le Tribunal des services financiers.
1. Le Tribunal s'est fixé comme principe général de veiller à ce que ses règles soient interprétées de façon large, de manière à garantir une décision équitable rendue de la façon la plus expéditive et la moins coûteuse possible dans chaque dossier. En temps normal, le Tribunal n'étudie pas l'octroi de dépens, à moins qu'une des parties n'en fasse la demande; le cas échéant, la demande présentée à cet effet sera examinée au cas par cas.
2. Le Tribunal n'est pas obligé de suivre la pratique adoptée au civil, où la règle veut que la partie déboutée paie les dépens de la partie qui a eu gain de cause. Une partie ne sera pas condamnée aux dépens uniquement du fait qu'elle a perdu sa cause au cours de l'audience. Le Tribunal est plus susceptible de condamner une partie aux dépens si cette dernière a adopté une conduite jugée clairement déraisonnable, frivole ou vexatoire. En revanche, le Tribunal est moins portée à condamner une partie aux dépens si elle s'est montrée raisonnable, coopérative et obligeante à l'égard du Tribunal.
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a. Voici quelques exemples de conduites ou de lignes de conduite que le Tribunal est susceptible de juger clairement déraisonnables, frivoles ou vexatoires:
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i. une partie a formulé une revendication frivole, vexatoire ou manifestement non fondée;
ii. une partie a agi (ou a omis d'agir) d'une façon telle que cela a causé un préjudice à l'une des autres parties ou un retard déraisonnable ou inutile de l'audience;
iii. une partie a négligé d'assister ou d'envoyer un représentant à l'audience après avoir été dûment informée de la tenue de l'audience;
iv. une partie a modifié la position adoptée au cours de l'audience préliminaire, a abordé des questions qui ne s'étaient pas posées précédemment, a témoigné relativement à des questions qui n'étaient pas en litige ou n'a pas témoigné relativement à une question qui avait précédemment été soulevée d'une manière explicite par cette partie;
v. une partie a refusé de coopérer avec d'autres parties au cours de l'audience préliminaire ou de l'audience proprement dite;
vi. une partie a manqué à son engagement ou a négligé d'observer une ordonnance de procédure ou une directive du Tribunal, ce qui a causé un préjudice à une autre partie;
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b. Voici quelques exemples de conduite que le Tribunal considérera d'un œil favorable lorsqu'il examinera la pertinence de condamner une partie aux dépens (c.-à-d. qu'il pourrait décider de réduire le montant des dépens stipulé par ordonnance ou de ne pas condamner cette partie aux dépens) :
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i. le fait de prendre part à l'audience d'une façon qui aide le Tribunal à comprendre les questions qui lui sont présentées;
ii. le fait de coordonner un certain nombre de préoccupations et d'intérêts communs en formant un groupe ou une coalition;
iii. le fait de prendre part à l'audience d'une manière responsable, bien préparée et fondée sur la connaissance des faits;
iv. le fait de contribuer à réduire la durée de l'audience et à la rendre plus efficiente et plus efficace.
3. Dans certaines circonstances, le Tribunal peut ordonner qu'une partie paie les dépens du Tribunal. Les circonstances dans lesquelles le Tribunal est susceptible de rendre une telle décision quant aux dépens sont tout à fait exceptionnelles ou extrêmement inhabituelles. Voici quelques exemples de circonstances dans lesquelles une telle ordonnance sera rendue :
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a. une partie a été déclarée coupable d'outrage au Tribunal en cours d'audience;
b. le Tribunal a été forcé d'engager des frais extraordinaires dans la conduite de l'audience;
c. une partie a formulé une revendication frivole, vexatoire ou manifestement non fondée.
4. Le Tribunal ne rendra pas d'ordonnance relative au paiement de dépens à moins que la partie qui demande une telle ordonnance et la partie contre laquelle l'ordonnance est demandée se voient accorder une chance raisonnable de déposer des arguments oraux ou écrits devant le Tribunal, selon ce que ce dernier estime indiqué.
5. Sauf disposition contraire du Tribunal, les dépens accordés porteront intérêt de la même manière que les dépens accordés en vertu de l'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Révision en vigueur à compter du 1er août 2004



Tribunal des services financiers